D-2, r. 17 - Règlement général visant à encadrer les règlements d’un comité paritaire

Texte complet
38. Un membre doit dénoncer au conseil d’administration, au moyen d’une dénonciation, les intérêts directs ou indirects qu’il détient ou qui sont détenus par une personne liée dans un organisme, une entreprise, une association ou toute autre entité susceptible de le placer en situation de conflit d’intérêts, ainsi que les droits qu’il peut faire valoir contre lui en indiquant, le cas échéant, leur nature et leur valeur.
Cette dénonciation d’intérêts doit être transmise dans les 30 jours de l’adoption du code d’éthique et de déontologie ou de sa nomination, selon le cas, et annuellement par la suite.
Sous réserve de l’article 35, le membre doit également transmettre sa dénonciation d’intérêts à la partie contractante qui l’a nommé ou à l’entité qu’il représente.
Un membre ne peut participer à une assemblée du conseil s’il n’a pas transmis sa dénonciation initiale ou annuelle au conseil.
De plus, un membre doit, sans délai et par écrit, informer le conseil et la partie contractante qui l’a nommé ou l’entité qu’il représente de tout changement à sa dénonciation.
Toute dénonciation ou tout changement à celle-ci est consigné au procès-verbal de l’assemblée du conseil. Cette dénonciation ou ce changement est confidentiel, sous réserve des dispositions de l’article 23.1 de la Loi.
D. 1535-2022, a. 38.
En vig.: 2022-09-08
38. Un membre doit dénoncer au conseil d’administration, au moyen d’une dénonciation, les intérêts directs ou indirects qu’il détient ou qui sont détenus par une personne liée dans un organisme, une entreprise, une association ou toute autre entité susceptible de le placer en situation de conflit d’intérêts, ainsi que les droits qu’il peut faire valoir contre lui en indiquant, le cas échéant, leur nature et leur valeur.
Cette dénonciation d’intérêts doit être transmise dans les 30 jours de l’adoption du code d’éthique et de déontologie ou de sa nomination, selon le cas, et annuellement par la suite.
Sous réserve de l’article 35, le membre doit également transmettre sa dénonciation d’intérêts à la partie contractante qui l’a nommé ou à l’entité qu’il représente.
Un membre ne peut participer à une assemblée du conseil s’il n’a pas transmis sa dénonciation initiale ou annuelle au conseil.
De plus, un membre doit, sans délai et par écrit, informer le conseil et la partie contractante qui l’a nommé ou l’entité qu’il représente de tout changement à sa dénonciation.
Toute dénonciation ou tout changement à celle-ci est consigné au procès-verbal de l’assemblée du conseil. Cette dénonciation ou ce changement est confidentiel, sous réserve des dispositions de l’article 23.1 de la Loi.
D. 1535-2022, a. 38.